Article L2142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2142-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Aucune consultation ne peut avoir lieu à partir du 1er janvier de l'année civile qui précède l'année du renouvellement général des conseils municipaux ni durant les campagnes électorales précédant les élections au suffrage universel direct ou indirect. Deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
Un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations.