Articles

Article L2142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2142-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Les électeurs de la commune peuvent être consultés sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune. La consultation peut ne concerner que les électeurs d'une partie du territoire de la commune pour des affaires intéressant spécialement cette partie de la commune.