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Article L2141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2141-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs.