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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer))


Nonobstant toutes dispositions contraires des cahiers des charges ou prospectus d'émission, les tirages au sort en vue de l'amortissement des emprunts visés à l'article 12 du décret n° 53-380 précité s'effectueront par tirage d'un seul numéro qui devra être celui d'un titre en circulation. Les titres seront appelés au remboursement, à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres et compte tenu des titres amortis ou échangés antérieurement, jusqu'à concurrence du montant nominal dont le remboursement est à effectuer. Pour l'application de cette disposition, le numéro un sera considéré comme succédant au numéro du dernier titre mis en circulation lors du tirage.

Au cas où le déroulement des opérations d'amortissement conduirait à laisser subsister une fraction de titre, le montant nominal restant à amortir sur ce titre devra faire l'objet d'un remboursement anticipé.