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Article L2132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2132-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.