Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer))
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer))
Les titres émis à la suite d'opérations de regroupement en application de l'article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 seront numérotés dans l'ordre de leur création, en commençant par le numéro suivant immédiatement le dernier numéro affecté aux titres de l'émission d'origine.
Toutefois, lorsque l'émission de coupures d'appoint aura été décidée et à la condition que les titres représentant l'emprunt faisant l'objet de la mesure de regroupement doivent en totalité être retirés de la circulation, les nouveaux titres pourront être numérotés à partir de 1.
Dans ce cas les titres nouveaux devront être d'une couleur différente de celle des titres anciens.