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Article L2131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le Gouvernement soumet tous les trois ans, avant le 1er juin, au Parlement, un rapport sur le contrôle a posteriori exercé à l'égard des actes des communes par les représentants de l'Etat dans les départements.