Article L2131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2131-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.