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Article L2124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2124-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


En temps de guerre, le conseil municipal d'une commune ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut être suspendu par décret, pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général, jusqu'à la cessation des hostilités.

Le même décret constitue une délégation spéciale habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.