Article L2124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
En temps de guerre, en cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut désigner, pour le remplacer dans la plénitude de ses fonctions, un délégué choisi parmi les membres du conseil municipal.