La date à partir de laquelle et les modalités selon lesquelles s'effectueront les opérations de regroupement obligatoires ou décidées par la société émettrice concernant des emprunts obligataires visés à l'article 12 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 devront faire l'objet d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le territoire du siège de la société, cette insertion devant être accompagnée, si les titres affectés par les opérations de regroupement ont été émis dans le public ou sont inscrits à une cote boursière, d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires.
Cette date, fixée dans les conditions prévues par l'alinéa 2 dudit article, devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indiquera en outre :
1° La dénomination et la forme de la société émettrice ;
2° Le siège social ;
3° Le montant initial de l'emprunt obligataire faisant l'objet du regroupement, l'année au cours de laquelle il a été émis, son taux d'intérêt, les dates d'échéance des coupons, le numérotage des titres, les conditions d'amortissement (rachat ou tirage et, dans ce dernier cas, la date du ou des tirages annuels), le montant en circulation au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle débutera l'opération de regroupement et la valeur nominale de chacune des obligations soumises au regroupement ;
4° La valeur nominale de chacune des obligations à provenir du regroupement ;
5° Les bases d'échange des obligations soumises au regroupement contre les obligations à provenir du regroupement ;
6° Le régime des titres provenant d'un dépôt en vue de l'échange ou du reliquat d'un dépôt inférieur à la valeur nominale du titre nouveau ;
7° La date du début de l'opération de regroupement ;
8° La date à laquelle expireront les délais prévus à l'article 3 du présent arrêté ;
9° Le ou les lieux où les obligations anciennes devront être présentées au regroupement ;
10° La date et le ou les lieux auxquels les titres visés au 6° ci-dessus seront remboursables, le cas échéant, ainsi que le montant qui sera payé pour chacun d'eux par l'organisme émetteur.