Article L2124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2124-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
En cas de mobilisation générale, lorsque les élections au conseil municipal ont été ajournées, la délégation spéciale prévue à l'article L. 2121-35 est habilitée à prendre les mêmes décisions que le conseil municipal.