Articles

Article L2123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2123-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial.