Article L2123-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2123-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsque les élus locaux mentionnés aux articles L. 2123-31 et L. 2123-33 sont victimes d'un accident survenu dans l'exercice de leurs fonctions, les collectivités publiques concernées versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs ainsi qu'aux établissements le montant des prestations afférentes à cet accident calculé selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie.