Toute décision d'assemblée générale de société par actions ou en commandite par actions prévoyant le regroupement des actions conformément aux dispositions des articles 9 ou 32 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 devra faire l'objet d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires et d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le territoire du siège de la société.
Cette publication indiquera pour les opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur du décret susvisé, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l'entrée en vigueur de ce décret, la date à partir de laquelle débuteront ces opérations ; cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.
Cette publication indiquera en outre :
1° La dénomination et la forme de la société ;
2° Le siège social ;
3° Le montant du capital social ;
4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d'elles, le numéro du dernier coupon détaché et la ou les cotes boursières auxquelles sont inscrites les actions ;
5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;
6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;
7° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ;
8° La date à laquelle expirera le délai prévu à l'article 9 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 ;
9° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement.