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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer))

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 août 1953 portant application du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 (régime des valeurs mobilières émises par les sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer))

Toute décision d'assemblée générale de société par actions ou en commandite par actions prévoyant le regroupement des actions conformément aux dispositions des articles 9 ou 32 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 devra faire l'objet d'une publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires et d'une insertion dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le territoire du siège de la société.


Cette publication indiquera pour les opérations de regroupement décidées avant l'entrée en vigueur du décret susvisé, la date à laquelle elles ont commencé et, pour les opérations de regroupement décidées après l'entrée en vigueur de ce décret, la date à partir de laquelle débuteront ces opérations ; cette dernière date devra être postérieure de quinze jours au moins à celle de la publication.


Cette publication indiquera en outre :


1° La dénomination et la forme de la société ;


2° Le siège social ;


3° Le montant du capital social ;


4° Le nombre des actions soumises au regroupement, la valeur nominale de chacune d'elles, le numéro du dernier coupon détaché et la ou les cotes boursières auxquelles sont inscrites les actions ;


5° Le nombre des actions à provenir du regroupement et la valeur nominale de chacune d'elles ;


6° Les bases d'échange des actions soumises au regroupement contre les actions à provenir du regroupement ;


7° La date de l'assemblée générale ayant décidé le regroupement ;


8° La date à laquelle expirera le délai prévu à l'article 9 du décret n° 53-380 du 28 avril 1953 ;


9° Le ou les lieux où les actions anciennes devront être présentées aux fins de regroupement.