Article L2123-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2123-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les élus visés à l'article L. 2123-25-2 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.