Article L2123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.