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Article L2123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2123-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.