Article L2123-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2123-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les indemnités maximales pour les fonctions de maire des communes et de président de délégations spéciales prises en compte pour l'application des articles L. 2121-28, L. 2123-13, L. 2123-24, L. 5211-12 et L. 5215-16 sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné à l'article L. 2123-20 le barème suivant :
tableau non reproduit
La population à prendre en compte est la population totale municipale résultant du dernier recensement.