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Article L2123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2123-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le maire délégué, visé à l'article L. 2113-13, perçoit l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions de maire, fixée conformément aux articles L. 2123-20 et L. 2123-23 en fonction de la population de la commune associée.

Les adjoints au maire délégué perçoivent l'indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonctions d'adjoint, fixée conformément au I de l'article L. 2123-24 en fonction de la population de la commune associée.