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Article L2123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2123-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


- Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.

Les modalités d'exercice de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.