Article L2123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2123-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
- Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.