Articles

Article L2123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2123-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le temps d'absence utilisé en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.