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Article L2122-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2122-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 remplit les fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de la commune pour laquelle il a été désigné. Il n'a pas d'autres attributions.