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Article L2122-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2122-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le maire prend des arrêtés à l'effet :

1° D'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ;

2° De publier à nouveau des lois et règlements de police et de rappeler les citoyens à leur observation.