Article L2122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2122-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.