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Article L2122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2122-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.