Article L2122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2122-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
L'adjoint spécial mentionné à l'article L. 2122-3 est élu par le conseil parmi les conseillers et, à défaut d'un conseiller résidant dans cette fraction de commune ou s'il en est empêché, parmi les habitants de la fraction.