Articles

Article L2122-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2122-7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 2122-7.