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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1968 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 57-1342 DU 28-12-1957 (RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT) MODIFIE PAR LE DECRET 68-528 (FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'OR. 67-694 DU 17-08-1967 RELATIVE AUX PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE), AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FORMES POUR L'EMPLOI DES SOMMES ATTRIBUEES AUX SALARIES AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES OU AFFECTEES A LA REALISATION D'UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1968 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 57-1342 DU 28-12-1957 (RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT) MODIFIE PAR LE DECRET 68-528 (FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'OR. 67-694 DU 17-08-1967 RELATIVE AUX PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE), AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FORMES POUR L'EMPLOI DES SOMMES ATTRIBUEES AUX SALARIES AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES OU AFFECTEES A LA REALISATION D'UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE)

Les parts des fonds communs de placement visés par le présent arrêté ne peuvent être offertes qu'aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seront employées en parts de fonds commun de placement ou qui ont établi un plan d'épargne d'entreprise prévoyant la constitution d'un fonds commun de placement.


Cependant, sous réserve de l'accord du conseil de surveillance, les parts de ces fonds communs de placement pourront également être offertes aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seraient investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 (2°) de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, pour employer ces sommes à l'issue de la période d'indisponibilité prévue à l'article 6 de l'ordonnance susvisée. Dans ce cas les sommes versées aux fonds communs de placement doivent l'être directement par l'entreprise à laquelle appartient le salarié, à la demande de celui-ci, dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.


Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un démarchage ou d'une publicité tendant à susciter des souscriptions d'autres personnes.