Les parts des fonds communs de placement visés par le présent arrêté ne peuvent être offertes qu'aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seront employées en parts de fonds commun de placement ou qui ont établi un plan d'épargne d'entreprise prévoyant la constitution d'un fonds commun de placement.
Cependant, sous réserve de l'accord du conseil de surveillance, les parts de ces fonds communs de placement pourront également être offertes aux salariés des entreprises qui ont conclu un accord prévoyant que les sommes attribuées au titre de l'intéressement seraient investies dans l'entreprise conformément aux dispositions de l'article 4 (2°) de l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1967, pour employer ces sommes à l'issue de la période d'indisponibilité prévue à l'article 6 de l'ordonnance susvisée. Dans ce cas les sommes versées aux fonds communs de placement doivent l'être directement par l'entreprise à laquelle appartient le salarié, à la demande de celui-ci, dans les deux mois qui suivent la fin de la période d'indisponibilité.
Elles ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un démarchage ou d'une publicité tendant à susciter des souscriptions d'autres personnes.