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Article L2121-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2121-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Sur sa demande, le maire reçoit du représentant de l'Etat dans le département les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.

Sur sa demande, le représentant de l'Etat dans le département reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.