Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1968 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 57-1342 DU 28-12-1957 (RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT) MODIFIE PAR LE DECRET 68-528 (FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'OR. 67-694 DU 17-08-1967 RELATIVE AUX PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE), AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FORMES POUR L'EMPLOI DES SOMMES ATTRIBUEES AUX SALARIES AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES OU AFFECTEES A LA REALISATION D'UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 juin 1968 CONDITIONS D'APPLICATION DU DECRET 57-1342 DU 28-12-1957 (RELATIF AUX REGLES DE FONCTIONNEMENT DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT) MODIFIE PAR LE DECRET 68-528 (FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE L'OR. 67-694 DU 17-08-1967 RELATIVE AUX PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISE), AUX FONDS COMMUNS DE PLACEMENT FORMES POUR L'EMPLOI DES SOMMES ATTRIBUEES AUX SALARIES AU TITRE DE LA PARTICIPATION AUX FRUITS DE L'EXPANSION DES ENTREPRISES OU AFFECTEES A LA REALISATION D'UN PLAN D'EPARGNE D'ENTREPRISE)
Peuvent seuls être dépositaires des avoirs d'un fonds commun de placement visé à l'article 1er :
La Banque de France ;
La caisse des dépôts et consignations ;
Le Crédit foncier de France ;
Le Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
La caisse nationale de crédit agricole et, sous réserve de l'accord de la caisse nationale, les caisses régionales de crédit agricole mutuel ;
Les banques inscrites par le conseil national du crédit ;
Les banques populaires ;
La Banque fédérale des banques populaires ;
Les sociétés de bourse ;
Les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit, autorisés à effectuer des opérations de gestion de portefeuille et justifiant d'un capital minimum au moins égal à celui fixé pour les banques de dépôts de même forme juridique ;
Les sociétés d'assurances sur la vie ou de capitalisation régies par le décret du 14 juin 1938 susvisé et habilitées spécialement à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
Pour l'application de l'alinéa précédent les établissements financiers constitués sous forme de sociétés à responsabilité limitée sont assimilés aux établissements financiers constitués sous forme de sociétés par actions.