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Article L2121-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2121-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à trois dans les communes où la population ne dépasse pas 35 000 habitants.

Ce nombre peut être porté jusqu'à sept dans les communes d'une population supérieure.