Article L2121-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2121-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.