Article L2121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2121-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.