Articles

Article L2121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2121-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace.

Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.

Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.