Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1950 ENREGISTREMENT DES NUMEROS DES ACTIONS DEPOSEES A LA SICOVAM PAR LES ETABLISSEMENTS QUI Y SONT AFFILIES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 mai 1950 ENREGISTREMENT DES NUMEROS DES ACTIONS DEPOSEES A LA SICOVAM PAR LES ETABLISSEMENTS QUI Y SONT AFFILIES)
Lorsque les déposants ou leurs ayants cause en font la demande dans un délai de trois ans après le retrait, les établissements affiliés doivent remettre une attestation mentionnant si, à la date indiquée par le requérant, les actions portant les numéros désignés dans la demande étaient gérées en compte courant, conformément aux dispositions du titre Ier, section II, du décret n° 49-1105 du 4 août 1949.
Les intéressés peuvent établir eux-mêmes ces attestations et demander, dans le même délai, à l'établissement affilié dont les actions ont été retirées, d'en vérifier et d'en certifier l'exactitude.