Article L2121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2121-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Un conseil municipal ne peut être dissous que par décret motivé rendu en conseil des ministres et publié au Journal officiel.
S'il y a urgence, il peut être provisoirement suspendu par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. La durée de la suspension ne peut excéder un mois.