Article L2114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2114-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Dans tous les cas où une réunion de communes est réalisée en application du présent chapitre, sont seuls dissous de plein droit les conseils municipaux des communes supprimées.
Les conseils municipaux des communes de rattachement demeurent en fonction.