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Article L2113-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Le conseil municipal peut décider, après avis de la commission consultative ou à sa demande, d'attribuer au maire délégué et à la commission consultative tout ou partie des compétences mentionnées à l'article L. 2113-20.

Il peut également demander le remplacement de la commission consultative par le conseil consultatif prévu à l'article L. 2113-17.