Article L2113-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2113-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'une fusion est envisagée, le conseil municipal d'une ou de plusieurs des communes concernées, à l'exception de celle sur le territoire de laquelle doit être fixé le chef-lieu de la nouvelle commune, peut demander que le territoire correspondant à sa commune soit maintenu en qualité de commune associée et conserve son nom.
Il est fait droit à cette demande dans l'acte prononçant la fusion.