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Article L2113-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


L'acte qui prononce la fusion de deux ou plusieurs communes peut prévoir que la nouvelle commune est, sous réserve de l'accord préalable des conseils municipaux et jusqu'au prochain renouvellement, administrée par un conseil où entrent tout ou partie des membres en exercice des anciennes assemblées et, dans tous les cas, le maire et les adjoints de chacune d'entre elles.

L'effectif total du conseil ne peut dépasser soixante-neuf membres, sauf dans les cas où l'intégration des maires et adjoints des anciennes communes rend nécessaire l'attribution de sièges complémentaires.