Articles

Article L2113-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article L2113-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)


Tout électeur participant à la consultation, ainsi que le représentant de l'Etat dans le département, a le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif.

Les recours prévus au présent article ont un effet suspensif.