Article L2112-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2112-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est érigée en commune séparée, le conseil municipal est dissous de plein droit.
Il est immédiatement procédé à de nouvelles élections à moins que la modification n'intervienne dans les trois mois qui précèdent le renouvellement général des conseils municipaux.
Jusqu'à l'installation des nouvelles assemblées municipales, les intérêts de chaque commune sont gérés par une délégation spéciale qui est désignée par l'autorité habilitée à prononcer la modification des limites territoriales.