Article L2112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L2112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.