Articles

Article L2112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L2112-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsqu'une portion de territoire d'une commune est rattachée à une autre commune, l'autorité habilitée à prendre cette mesure peut décider que les conseils municipaux sont maintenus en fonction.