Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Le coupon annuel unique des titres d'emprunt obligataires émis, ou remis en circulation en application des dispositions de l'article 9 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 devra être payable à une date postérieure de trois mois au plus à l'échéance du coupon impair du groupe de deux coupons semestriels qu'il remplace.
Toutefois le coupon annuel sera payable à l'échéance dudit coupon impair dans le cas où l'emprunt obligataire faisant l'objet de la mesure de regroupement est représenté en partie par des titres non soumis à cette mesure et dont les intérêts sont payables à une échéance unique annuelle.