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Article L2112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.

S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.