Article L2112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Article L2112-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)
Les édifices et autres immeubles servant à un usage public et situés sur la portion de territoire faisant l'objet d'un rattachement à une autre commune deviennent la propriété de cette commune.
S'ils se trouvent sur une portion de territoire érigée en commune distincte, ils deviennent la propriété de cette nouvelle commune.