Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Nonobstant toutes dispositions contraires des cahiers des charges ou prospectus d'émission, les tirages au sort en vue de l'amortissement sans lot des emprunts visés à l'article 9 dudit décret s'effectueront par tirage d'un seul numéro qui devra être celui d'un titre en circulation. Les titres seront appelés au remboursement, à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres et compte tenu des titres amortis ou échangés antérieurement, jusqu'à concurrence du montant nominal dont le remboursement est à effectuer. Pour l'application de cette disposition, le numéro un sera considéré comme succédant au numéro du dernier titre mis en circulation lors du tirage.
Au cas où le déroulement des opérations d'amortissement conduirait à laisser subsister une fraction de titre, le montant nominal restant à amortir sur ce titre devra faire l'objet d'un remboursement anticipé.