I.-L'article L. 1617-1, à l'exception de son dernier alinéa, et les articles L. 1617-2 à L. 1617-4, à l'exception de la dernière phrase, et L. 1617-5 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
II.-Pour l'application des articles mentionnés au I, les mots : ", du département ou de la région ", ", d'un département ou d'une région ", ", le président du conseil général ou le président du conseil régional ", ", les autorités départementales ou les autorités régionales " et " des régions, des départements, " sont supprimés.
III.-Pour l'application de l'article L. 1617-5 :
1° La première phrase est supprimée ;
2° Les mots : " juge de l'exécution visé à l'article 311-12 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " juge chargé de l'exécution par le code de procédure civile de la Polynésie française " ;
3° Au quatrième alinéa du 5°, les mots : " L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, " sont remplacés par les mots : " L'opposition à tiers détenteur emporte effet d'attribution immédiate ".