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Article L1873-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Les communes de la Polynésie française et les établissements publics de coopération intercommunale dotés de bibliothèques municipales sont éligibles au concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation prévue à l'article L. 1614-10.