Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 décembre 1948 pris en application du décret du 30 octobre 1948 fixant certaines caractéristiques des valeurs mobilières)
Le délai prévu par l'article 10 du décret n° 48-1683 du 30 octobre 1948 est fixé à six mois à compter de la date de début des opérations de regroupement.